P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
8.4.3. Autres produits de l’érable: Tout produit de l’érable, autre que la sève d’érable et le sirop d’érable, doit répondre aux conditions suivantes:
a)  provenir exclusivement de la concentration de la sève d’érable ou du sirop d’érable ou de la dilution ou de la dissolution dans de l’eau potable d’un produit de l’érable autre que de la sève d’érable;
b)  être propre, sain et comestible;
c)  être exempt d’odeur ou de goût désagréable ou étranger à l’érable;
d)  être exempt d’un goût de bourgeon relié à la présence d’acides aminés;
e)  ne pas avoir subi de fermentation et être exempt de moisissure;
f)  être exempt de substances organiques visqueuses ou filantes résultant d’une transformation microbiologique;
g)  être exempt de malate de calcium insolubilisé;
h)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.4.3; D. 643-2016, a. 8.
8.4.3. Autres produits de l’érable: Tout produit de l’érable, autre que la sève d’érable et le sirop d’érable, doit répondre aux conditions suivantes:
a)  provenir exclusivement de la sève d’érable ou d’un autre produit de l’érable;
b)  être propre, sain et comestible;
c)  être exempt d’odeur ou de goût désagréable ou étranger à l’érable;
d)  être exempt d’un goût de bourgeon relié à la présence d’acides aminés;
e)  être exempt de fermentation et de moisi;
f)  être exempt de substances organiques visqueuses ou filantes résultant d’une transformation microbiologique;
g)  être exempt de malate de calcium insolubilisé;
h)  renfermer, dans le cas de la tire d’érable et du sucre d’érable mou, au plus 15% d’humidité ou, dans le cas du beurre d’érable, au plus 19% d’humidité.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.4.3.